"Restaurateurs contre Axa : nous continuons "
Tribune collective de six avocats de restaurateurs et hôteliers publiée notamment dans "l'Argus de l'assurance" et reprise notamment par BFMTV
"Avocats de centaines de restaurateurs et hôteliers, nous écumons les tribunaux du pays depuis plus d'une année afin d'obtenir de leur assureur AXA la légitime indemnisation des pertes d'exploitation liées au Covid.
Alors que la jurisprudence s’oriente clairement en faveur des restaurateurs, comme l’illustrent les arrêts récemment rendus par les Cours d’appel de Rennes (16 juin) et de Toulouse (29 juin), nous dénonçons la stratégie adoptée par la compagnie.
Ainsi AXA, premier assureur du secteur, a opté pour l’affrontement, contraignant les restaurateurs, déjà lourdement pénalisés, à mener une éprouvante guérilla judiciaire..."
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Publication d’une ordonnance tendant à simplifier et uniformiser les pouvoirs de police spéciale en matière de lutte contre l’habitat indigne - Commentaire de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations.
La semaine juridique, administration et collectivités territoriales, 13 novembre 2020, n°46 Lexis Nexis
Le gouvernement a publié une ordonnance dont l’objet est de simplifier et d’harmoniser les pouvoirs de police en matière de lutte contre l’habitat indigne. Le dispositif, non exempt de critiques, est cependant à la hauteur de l’enjeu, et répond au moins en théorie à l’objectif affiché d’un renforcement de l’efficacité de l’action publique.
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Délivrance de permis de conduire : L’administré n’a pas à pallier l’erreur de l’administration.
Village de la justice, 18 avril 2019
Le juge des référés administratifs du Tribunal de Paris a rendu une ordonnance dont l’intérêt principal est de rappeler que l’administration, lorsqu’elle a commis une erreur matérielle dans le traitement d’une demande, n’a pas à exiger que l’administré introduise une nouvelle demande, mais est au contraire tenue de réparer cette erreur.
En l’espèce, un conducteur, déjà titulaire du permis B (auto), avait passé avec succès l’examen du permis A (moto), en novembre 2016. N’ayant pas reçu son permis de conduire dans les quatre mois, il avait accompli plusieurs démarches auprès de la préfecture qui, après quelques renvois entre services, avait fini par le diriger vers l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Cette agence a pour mission de concevoir, de gérer et d’éditer les titres sécurisés émis par l’Etat, au rang desquels les passeports, les cartes d’identités et, naturellement, les permis de conduire.
Après la saisine du requérant, l’ANTS avait délivré, en février 2018, un titre erroné, puisque celui-ci ne portait pas la mention du permis A, soit le permis moto.
Après s’être ouvert de cette erreur auprès de la préfecture en octobre 2018, et sans réponse de cette dernière, le requérant n’avait eu d’autre choix que de saisir le juge administratif, dans le cadre d’un référé dit « mesures utiles », régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de ne plus subir l’inertie administrative.
Tout d’abord, le juge des référés retient que la préfecture, qui est l’autorité officielle de délivrance du permis, mais non celle d’émission du titre, aurait dû transmettre la réclamation d’octobre 2018 à l’ANTS.
L’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose en effet que lorsqu’une réclamation est adressée à une administration incompétente, celle-ci doit aiguiller cette réclamation vers la bonne administration, et en informer le réclamant.
Rien de tout ceci n’avait été fait, puisque sa réclamation était restée lettre morte.
Ensuite, le juge des référés, saisi en février 2019, a reconnu que les délais anormalement longs d’émission du titre conféraient à la demande du requérant un caractère d’urgence et d’utilité, deux critères légaux indispensables au succès d’un recours en référé.
En cela, il a suivi sa jurisprudence constante (par exemple, TA Paris, ordonnance du 20 juin 2018, n°1808737/9), laquelle se fonde sur le fait que conduire sans permis constitue une infraction pénale, ce qui rend nécessairement urgente et utile la demande d’un administré n’ayant pas reçu, après un certain délai, un titre auquel il a droit.
Enfin, et c’est là probablement le point le plus intéressant de l’ordonnance, le juge a conclu, pour ordonner la délivrance du titre sous huit jours, que l’ANTS ne justifiait d’aucune démarche entreprise afin de réparer l’erreur commise par elle dans la délivrance du titre erroné.
Durant l’instruction, l’ANTS, comme au demeurant la préfecture, avaient cru bon d’arguer de l’inutilité de la demande, dès lors qu’il était loisible au requérant d’introduire une nouvelle demande.
Face à cette défense quelque peu aisée, le requérant n’a pas manqué de rappeler au juge qu’il ne lui appartenait pas de corriger les erreurs de l’administration, en accomplissant telle ou telle diligence, et qu’il ne disposait au demeurant d’aucune garantie quant à l’émission d’un titre en bonne et due forme.
Le juge des référés a fait droit à cette argumentation :
« Cette dernière (l’ANTS) n’a fourni aucune autre explication sur sa carence à réparer l’erreur commise par elle et à produire matériellement le permis de conduire sollicité par M. X. Ainsi, la demande de M. X ne se heurte à aucune contestation sérieuse. »
En somme, il n’appartient pas à un administré de réparer l’erreur commise par l’administration dans le traitement de sa demande, en introduisant une nouvelle demande.
Ce n’est que dans l’hypothèse où l’administration se serait efforcée de corriger le tir, dans des délais raisonnables, qu’elle pourrait éventuellement demander au juge des référés de rejeter une telle demande.
Si la simplification et la dématérialisation des démarches administratives ont conduit dans les dernières années à une nette amélioration de certaines formalités, il n’en demeure pas moins que, lorsque la machine s’enraye, l’administré peut parfois faire face à un parcours du combattant.
Cette ordonnance constitue, par conséquent, une référence utile pour ceux qui, confrontés aux dérobades de l’administration face à ses propres erreurs, finissent par se tourner vers le juge pour obtenir satisfaction.
Xavier Bouillot, avocat au barreau de Paris
Xbouillot-avocat.com
Référence de la décision : Juge des référés du Tribunal administratif de Paris, ordonnance N°1902459/9 du 29 mars 2019
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Pouvoirs du maire en matière d'insalubrité des habitations privées
La semaine juridique, administration et collectivités territoriales, 26 novembre 2018, n°47, Lexis Nexis
Si le préfet est titulaire d’un pouvoir de police spéciale, consacré par le Code de la santé publique, lui permettant d’intervenir pour lutter contre l’insalubrité des habitations privées, il n’en demeure pas moins que le maire dispose lui aussi de leviers d’action dans ce domaine, particulièrement en cas de danger grave et imminent.
Une telle compétence est essentielle dès lors que les municipalités ont souvent à cœur de prévenir les drames de l’isolement que peuvent générer certains comportements dits « marginaux », comme l’accumulation compulsive d’objets et déchets divers entrainant des nuisances pour le voisinage, ou un risque pour les occupants.
La capacité du maire à intervenir en la matière repose, d’une part, sur son pouvoir de police générale, et, d’autre part, sur sa responsabilité en matière d’application du règlement sanitaire départemental.



